Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-18.497
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° Y 19-18.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.497 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [C] Carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à l'organisation d'une expertise ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, seul le chef du dispositif de l'arrêt du 29 juillet 2014, qui condamne [H] [P] à payer à la société [C] Carrelage la somme de 16 276,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 a été cassé, en sorte que les autres chefs de cet arrêt, qui déboutent la société [C] Carrelage de sa demande de dommages-intérêts formée contre [H] [P] pour résistance abusive, et qui confirment le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par [H] [P], sont irrévocables ; d'où il suit que la demande de celui-ci tendant à la désignation d'un expert est irrecevable, de même qu'est irrecevable la demande de la société [C] Carrelage tendant à la condamnation de [H] [P] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif atteint par la censure ; que la demande d'expertise tendant à déterminer la responsabilité encourue et les préjudices subis par les parties est en lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif censuré ayant condamné le maître de l'ouvrage à régler l'intégralité du solde des travaux à l'entrepreneur ; qu'en énonçant, pour dire, irrecevable la demande d'expertise, que le chef de dispositif rejetant cette demande, n'était pas atteint par la cassation, la cour d'appel, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société [C] Carrelage la somme de 8. 776, 80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE [H] [P] produit un courrier en date du 28 janvier 2010, que lui a adressé M. [W], associé de la société Ruby & [W], avec qui il avait conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre, duquel il ressort que cet architecte, en présence de M. [C] et de M. [F], a constaté que l'ouvrage réalisé par la société [C] Carrelage était affecté par des malfaçons ayant pour effet d'entraîner des "rétentions d'eau stagnantes" ; que selon M. [W], ces désordres sont caractérisés par des joints creux incorrectement garnis, des défauts de planéité des carreaux, des plinthes décollées de leur support, des flaques dans une des chambres froides avec de la rétention d'eau, et dans l'angle d'une fenêtre, ainsi qu'une contre pente entre l'ascenseur et la chambre froide ramenant l'eau dans celle-ci ; qu'il a aussi remarqué que des traces de résine souillaient les carrelages ; que ce constat est corroboré par celui de l'huissier de justice choisi par [H] [P], qui, dans son procès-verbal dressé le 5 novembre 2010 a constaté que de l'eau stagnait dans les joints, que l'état du sol rendait difficile le passage des raclettes, ainsi que la circulation de chariots à roulettes, ainsi que des rétentions d'eau dans les angles de la pièce, et que de l'eau pénétrait dans la chambre froide ; qu'il a aussi remarqué des traces de résine sur certains carreaux du sol ; que ces éléments établissent que la société [C] Carrelage a exécuté sa prestation de manière défectueuse ; que [H] [P] était donc fondé provisoirement à suspendre l'exécution de son obligation de payer le solde des travaux dans l'attente de la reprise des malfaçons par la société [C] Carrelage ; que cependant, que l'exception d'inexécution, qui est une étape transitoire, aboutit soit à l'exécution du contrat, soit à sa résolution ; qu'en l'espèce, [H] [P], qui invoque l'exception d'inexécution comme moyen de défense pour la première fois depuis son assignation en paiement devant le tribunal de commerce, ne demande ni la condamnation de la société [C] Carrelage à exécuter en nature son obligation, ni la résolution du contrat de louage d'ouvrage, alors que les malfaçons ont été constatées il y a plus de huit ans, et qu'il n'est pas établi que l'exécution en nature est toujours possible ; qu'il y a donc lieu, non pas de débouter la société [C] Carrelage de toutes ses demandes, mais de fixer sa créance sur [H] [P] en tenant compte de l'indemnité qu'elle lui doit en raison de l'exécution défectueuse de ses obligations ; qu'eu égard à la description des prestations de la société [C] Carrelage, telle qu'elle figure dans le devis signé par [H] [P], au mois de juin 2009, et de la description des désordres telle qu'elle est faite dans le courrier de M. [W] et dans le procès-verbal d'huissier, l'exécution défectueuse de ses obligations par la société [C] Carrelage doit être compensée par une indemnité de 7.500 euros ; qu'il y a lieu de condamner [H] [P] à payer à la société [C] Carrelage la somme de 8. 776,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date à laquelle il a été mis en demeure de payer les factures ; 1) ALORS QUE l'excipiens est en droit de différer l'exécution de ses engagements jusqu'à l'accomplissement de ses prestations par son partenaire ; qu'après avoir affirmé que M. [P] était fondé à opposer l'exception d'inexécution à la société [C] Carrelage, la cour d'appel l'a condamné à verser une partie du solde des travaux restant due ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune reprise des travaux n'était intervenue depuis l'abandon du chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE l'inertie persistante du débiteur a pour effet d'affranchir le créancier de ses obligations corrélatives ; qu'après avoir constaté le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par M. [P] et l'abandon du chantier par la société [C] Carrelage depuis plus de huit ans, la cour d'appel a néanmoins condamné le premier à régler une partie des travaux à la seconde ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le prolongement dans le temps de l'exception d'inexécution s'analyse en une résolution unilatérale ; que pour condamner M. [P] à régler une partie des travaux à la société [C], la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'avait sollicité ni l'exécution forcée en nature, ni la résolution du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la résolution résultait du prolongement dans le temps de l'exception d'inexécution de la part du créancier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.