Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-13.207
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° U 20-13.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société DMN Géomètres Experts, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-13.207 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Sud Immo Constructeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Adis et Sud Immo Constructeur ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DMN Géomètres experts, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Fondasol, de Me Le Prado, avocat de la société Burgeap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Adis et Sud Immo Constructeur, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société DMN Géomètres experts aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMN Géomètres experts et la condamne à payer à la société Burgeap la somme de 1 500 euros, aux sociétés Adis et Sud Immo Constructeur la somme globale de 1 500 euros et à la société Fondasol la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société DMN Géomètres experts, (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DMN Géomètres Experts, in solidum avec la société Burgeap, à payer à la société Adis et à la société Sud Immo Constructeurs la somme de 64 894,41 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale, sur les responsabilités, l'action des maîtres d'ouvrage contre les constructeurs est fondée en l'espèce sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et il convient d'examiner si les conditions en sont remplies s'agissant des personnes mises en cause ; que sur la demande dirigée contre les société Géométri et Burgeap, ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'expert judiciaire a mis en évidence que les désordres avaient été causés par la conjonction du débordement du "Ru des Egaux", petit ruisseau descendant la colline dans un combe du même nom et contournant le lotissement, et de dysfonctionnements du réseau d'assainissement de la voirie du lotissement du fait d'un principe d'assainissement non adapté au contexte local et d'erreurs de calculs ; que l'expert précise ainsi : - que l'étude réalisée par la société Fondasol retient le principe de l'infiltration des eaux pluviales, ce qui est inadapté dans un contexte géologique présentant une perméabilité insuffisante, les mesures de la perméabilité des terrains réalisés avant le chantier ayant révélé qu'elles se situaient déjà dans la frange critique, et cette perméabilité ayant encore été dégradée par la réalisation des travaux de lotissement au cours desquelles les sols ont été remués et foisonnés ce qui entraîne un phénomène de colmatage, - que la société Burgeap non seulement a