Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-13.343

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° S 20-13.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [D], 2°/ Mme [B] [O], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-13.343 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kervran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Kervran, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société Kervran à payer aux époux [D] la seule somme de 95.700 € HT au titre des travaux de reprise et D'AVOIR débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, le tribunal de grande instance de Brest a définitivement jugé le 17 septembre 2014 que la réception de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 2008 avec réserves ; que les réserves, notifiées à la société Kervran par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008, constituent des réserves à la réception et que les désordres et malfaçons ainsi réservés relèvent de la garantie contractuelle de la société Kervran ; qu'ont ainsi été réservés les désordres relatifs à l'évacuation des eaux de la terrasse (gouttes d'eau) et cache-moineaux et de la télécommande centralisation velux mentionnés dans le procès-verbal de réception du 14 avril 2008 ; que, s'agissant des désordres contenus dans le courrier des époux [D] du 18 avril 2008, la cour examinera dans un premier temps ceux retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réservés puis, dans un second temps, ceux dont la réserve est contestée ainsi que les désordres apparus après réception ; que, sur les désordres retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils étaient visés dans la lettre du 18 avril 2008, le tribunal a jugé le 17 septembre 2014 que la responsabilité contractuelle de la société Kervran était engagée pour l'ensemble de ces désordres (arrêt, pp. 6-7) ; que, sur les autres désordres retenus par les experts, l'expert a constaté l'absence d'étanchéité de la liaison dalle terrasse/élévations ; que la société Kervran insiste sur le fait que l'expert n'a pas constaté de désordre ; qu'il s'agit d'une non-conformité non apparente pour un profane, détectée après réception ; qu'il ne peut être retenu d'impropriété à destination, aucun désordre n'étant démontré alors que le délai de 10 ans a expiré ; qu'en l'absence de désordre, la responsabilité de la société Kervran ne saurait davantage être retenue sur le fondement contractuel (arrêt, p. 11) ; que l'expert a constaté qu'il n'y a pas de protection des têtes d'enduit remontant au droit des seuils des portes-fenêtres ; qu'il retient l'impropriété à destination du fait que ce désordre peut provoquer des infiltrations et/ou le décollement d'enduit, précisant cependant ne pas avoir