Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-15.671
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° X 20-15.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 20-15.671 contre l'arrêt rendu rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société [S] [R] [D] - [H] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataires judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour dont le siège est [Adresse 4], et en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de [Y] [C], 3°/ à la société Dune Constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Eurovia Gironde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Bibacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la socété Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. [C] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dune Constructions et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Eurovia Gironde, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société Eurovia Gironde la somme de 1 000 euros, à la SMABTP et la société Dune Constructions la somme globale de 1 000 euros et à M. [C] et la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, in solidum avec la société Eurovia et la SARL Bibacom, à garantir la société Dune Construction et la SMABTP des condamnations prononcées contre elles résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, in solidum avec la société Eurovia, la SARL Bibacom, à garantir M. [Y] [C] et la MAF des condamnations prononcées contre eux résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, avec la SARL Bibacom, à garantir la société Eurovia de l'ensemble de ces condamnations, d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, la société Gan Assurances doit garantir la SARL Bib