Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-19.107

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° H 20-19.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [K] [O], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.107 contre l'arrêt rendu le 24 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [S], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Entreprise [S], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société Entreprise [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [G] [K] [O] épouse [L] à verser à la société Entreprise [S] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant, en l'espèce, que la promesse synallagmatique de vente conclue le 15 juin 2006 entre [G] [K]- [O] (le vendeur) et l'entreprise [S] (l'acquéreur) prévoyait le versement d'un acompte d'un montant de 100 000 euros. Elle comportait également différentes conditions suspensives, en particulier celle de l'obtention d'un financement d'un montant de 19,8 millions d'euros, permettant à la fois l'acquisition du terrain et la réalisation des constructions que l'acquéreur envisageait d'y édifier. Elle stipulait enfin qu'en cas de non réalisation, hors la responsabilité de l'acquéreur telle qu'indiquée à l'article 1178 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives, l'acquéreur pourra recouvrer les acomptes versés, le vendeur s'engageant à rembourser à l'acquéreur la totalité des sommes versées au titre du prix dans un délai maximum de deux mois à compter de la justification par l'acquéreur au vendeur de la non réalisation, de l'une ou l'autre des conditions suspensives. L'acquéreur rapporte la preuve, par la lettre de la SOFIDER qu'il verse aux débats, d'un refus du groupe BRED de lui consentir un financement, compte tenu de la taille du programme envisagé et du montant des concours à mettre en place. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité d'autres établissements bancaires, dans la mesure où la condition suspensive ne prévoyait aucune obligation de ce chef. Le point de savoir si la demande de l'acquéreur était strictement conforme aux caractéristiques de taux et de durée évoquées dans la promesse de vente est sans intérêt pour la solution du litige dans la mesure où ces éléments apparaissent parfaitement étrangers à la décision de la banque de refuser son crédit. Plus généralement, aucun élément ne permet d'établir que la S.A.R.L. ENTREPRISE [S] aurait fait obstacle, d'une façon ou d'une autre, à l'accomplissement de la condition. La condition suspensive prévue au contrat ne peut donc être tenue pour accomplie au sens des dispositions de l'article 1178 du code civil et sa défaillance se trouve ainsi parfaitement établie. Il est toujours possible pour un cocontractant de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition stipulée à son profit ou dans son intérêt. La renonciation cependant ne se présume pas. Dès lors, la circonstance que la S.A