Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-21.075
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° W 20-21.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [C], 2°/ Mme [M] [V], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-21.075 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Patrignani Aedificat, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Patrignani Aedificat, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Patrignani Aedificat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] L'arrêt attaqué, critiqué par les époux [C], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes des époux [C] tendant à la condamnation de la société PATRIGNANI AEDIFICAT au paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, de la somme de 345 000 euros au titre de la réparation des préjudices liés aux conditions d'existence, et la somme de 550 000 euros de dommages et intérêts ; ALORS QUE, premièrement, lorsque la réalisation de la condition suspensive n'est enfermée dans un aucun délai, elle ne peut être réputée défaillie que lorsque sa réalisation est devenue impossible ; qu'en l'espèce, ni la promesse du 11 mai 2011 ni l'avenant du 10 avril 2013 n'avaient prévu de délai de réalisation s'agissant de la condition suspensive relative à l'absence de recours ; qu'en retenant qu'elle était défaillie, sans constater que sa réalisation était devenue impossible, les juges du fond ont violé l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la réalisation de la condition suspensive n'est enfermée dans un aucun délai, elle ne peut être réputée défaillie que lorsque sa réalisation est impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les époux [C] (conclusions, p. 11 § 11), au jour où la société PATRIGNANI AEDIFICAT a renoncé à l'opération, la condition suspensive relative à l'absence de recours n'était pas réalisée dès lors que le recours gracieux avait été rejeté et qu'aucun recours contentieux n'avait été introduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, troisièmement, le protocole du 10 avril 2013 stipulait que si le permis n'était pas devenu définitif quatre mois après sa délivrance, « chacune des parties aura la faculté, en application d'une clause ad hoc prévue dans la promesse de vente, de mettre un terme à son engagement contractuel » ; qu'en décidant que la société PATRIGNANI AEDIFICAT avait valablement renoncé au projet sans rechercher, comme l'y invitaient les époux [C] (conclusions, , p. 7 § 9 et 10), si l'absence de clause ad hoc dans la promesse ne s'opposait pas à la faculté de renonciation prévue par le protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, quatrièmement, le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'en retenant que la société PATRIGANI AEDIF