Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 19-25.873

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil et 873 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° R 19-25.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Facto communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.873 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société L'Internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Mediascop, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Facto communication, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), rendu en matière de référé, reprochant à la société Mediascop, fondée en 2011, d'avoir adopté une dénomination sociale et une enseigne génératrices d'une confusion avec le nom commercial Mediascope sous lequel elle exerce son activité depuis trente ans dans le domaine de la communication, constitutive de concurrence déloyale, la société Facto communication l'a assignée pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Facto communication fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé, alors « que constitue un acte fautif de concurrence déloyale à l'origine d'un trouble manifestement illicite le fait pour une société de créer un risque de confusion avec une autre, sans qu'importe ni que la création de ce risque ne soit pas intentionnelle ni que les deux sociétés ne soient pas en situation de concurrence directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Facto communication, dont le nom commercial est Mediascope, est inscrite au Registre du commerce depuis le 26 janvier 1988 […] comme agence de communication, services aux entreprises, édition de site Internet, avis de consommateurs, production de contenus, y compris numériques" ; que la société Mediascop est enregistrée au Registre des sociétés depuis le 2 août 2011 sous cette enseigne et dénomination sociale, pour exercer l'activité d'agence de communication, étude, et de réalisation de tous supports en communication" et que la confusion est avérée entre les deux dénominations sociales puisque les articles de presse publiés en 2018 mettant en cause les comptes de campagne de M. [H] [V] font état de factures de l'agence de communication 'Mediascope' au lieu de ‘Mediascop' " et que la société Facto communication justifie de la perte de commandes résultant de cette confusion ; qu'en écartant néanmoins tout acte de concurrence déloyale et en retenant que la société Facto communication ne justifiait pas subir un trouble manifestement illicite aux motifs que ce n'est qu'à compter des articles de presse précités que la société Facto communication est en mesure de démontrer l'existence d'une confusion préjudiciable à son activité", que le segment de chalandise" et la sphère de clientèle" des deux sociétés diffèrent, qu'il n'est pas invoqué un quelconque transfert de clientèle" au détriment de la société Facto communication et qu'il n'est pas démontré que la société Mediascop aurait accompli des actes positifs visant à entretenir la confusion", la cour d'appel a violé ensemble les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 873 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyal