Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 19-22.379
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° T 19-22.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Orapi hygiène, ayant pour nom commercial Argos - Orapi hygiène, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.379 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chemische Fabrik [V] & Co GmbH, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Orapi hygiène, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Chemische Fabrik [V] & Co GmbH, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2019), le 15 septembre 2010, la société Chemische Fabrik [V] & Co (la société [V]) a conclu avec la société VSF participations, contrôlée par la société Argos hygiène (la société Argos), et déclarant agir au nom et pour le compte de cette dernière et de ses filiales, un contrat de référencement relatif à la distribution des produits lessiviels liquides. Le contrat comportait une obligation imposée au référenceur de « ne pas acheter et commercialiser des produits lessiviels nouveaux similaires, le point de référence étant le catalogue en cours ». 2. Le 16 mai 2012, la société Argos est devenue la société Orapi hygiène (la société Orapi). 3. Le 30 janvier 2013, la société VSF participation a été radiée du registre du commerce et des sociétés après sa fusion absorption par la société Groupe Brachet, société mère de la société Argos. 4. Reprochant à la société Argos le défaut d'exécution du contrat, la société [V] l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Angers, à titre principal, pour engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil et, à titre subsidiaire, pour faire constater la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les deux sociétés, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 5. La société Argos ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la société [V], modifiant sa demande, a écarté, devant cette juridiction, toute référence à cet article. 6. Par un jugement du 16 mai 2016, le tribunal a dit les demandes de la société [V] recevables et, par un jugement du 26 avril 2017, a notamment condamné la société Argos au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de marge pour la période du 1er janvier 2013 au 12 novembre 2014 sur certains produits. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. La société Orapi fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 16 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel soulevée par elle, alors : « 2°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie d'une demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce est d'ordre public et en conséquence insusceptible de régularisation ; que le fait de renoncer à fonder ses demandes sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, afin d'échapper à la fin de non-recevoir découlant de la saisine d'un tribunal de commerce incompétent pour connaître de l'application de ce texte, constitue en réalité une tentative illicite de régularisation de ladite fin de non-recevoir ; qu'en décidant cep