Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-13.607
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° D 20-13.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Service technique industrie maritime (STIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.607 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Pacific Safety, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société SNTC à l'enseigne CLPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [Z], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Service technique industrie maritime, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et des sociétés Pacific Safety et SNTC à l'enseigne CLPI, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 octobre 2019), rendu en matière de référé, la société Service technique industrie maritime (la société STIM), reprochant à la société STNC, à M. [B], gérant de celle-ci, à la société Pacific Safety et à la société PACA Safety des actes de concurrence déloyale, les a assignées en référé, ainsi que la société BR associés SCP, en qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, en cessation du trouble manifestement illicite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société STIM fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes, alors « que l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé, indépendamment des actions ouvertes aux personnes à qui l'usage de cette fausse qualité cause également un préjudice ; qu'en considérant que la société STIM n'avait pas qualité pour faire valoir que la société Pacific Safety usait d'une habilitation à assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont elle ne disposait pas, par des considérations inopérantes relatives à l'existence d'un droit exclusif du fournisseur à cet égard, à l'absence d'atteinte directe aux autres clients de ce fournisseur, sauf à ce qu'il existe un lien contractuel les y habilitant dont l'analyse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et à l'absence d'exclusivité consentie à la société STIM pour assurer la maintenance des produits Dräger en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé, les articles 4, 31, et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'action en concurrence déloyale exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. 4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'atteinte aux intérêts de la société STIM n'est qu'indirecte et que l'appréciation de la faute consistant à se faire faussement passer pour un distributeur agréé d'une marque n'est pas évidente, celle-ci supposant l'existence d'un lien contractuel. 5. En statuant ainsi, alors que le fait de se présenter faussement comme étant le distributeur agréé d'un fournisseur constitue une faute de concurrence déloyale à l'égard d'un distributeur agréé par ce même fournisseur, ce dont il résulte un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société STIM fait le même