Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-17.368
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 770 FS-D Pourvoi n° S 20-17.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-17.368 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Cafpi et Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Mollard, conseillers, Mme Comte, conseiller référendaire, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. I. Rappel des faits et de la procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, le litige oppose la société Cafpi et son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. 2. Le 28 juillet 2010, des dysfonctionnements sont apparus sur des appareils électriques équipant une agence de la société Cafpi, qu'une expertise amiable a attribué à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution. 3. La société Aviva a partiellement indemnisé la société Cafpi. 4. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société Enedis, les sociétés Cafpi et Aviva l'ont assignée, le 27 mai 2015, en indemnisation sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis, faisant valoir que seules les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient applicables, leur a opposé la prescription triennale de leur action. 5. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal a écarté l'application des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, mais rejeté au fond les demandes. 6. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé le jugement. 7. Après avoir énoncé que, selon l'article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, l'électricité est considérée comme un produit et que, selon l'article 1386-6, devenu 1245-5, du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, elle a retenu que le produit fini, au sens de cet article, est celui qui est prêt à être distribué, que l'électricité produite, notamment par la société Electricité de France (la société EDF), n'est pas un produit fini en ce qu'elle est à haute tension, et donc impropre à la consommation, et que c'est la société Enedis qui procède à sa transformation afin de pouvoir la distribuer au consommateur final. Elle en a déduit que la société Enedis était le fabricant du produit fini destiné à être distribué au consommateur, de sorte qu'elle avait la qualité de producteur, au sens de la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 8. Elle a en conséquence jugé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable et que l'action des sociétés Cafpi et Aviva était irrecevable pour cause de prescription. 9. Les sociétés Cafpi et Aviva se sont pourvues en cassation contre cet arrêt. II. Enoncé du moyen 10. Les sociétés Cafpi et Aviva font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables. Elles exposent que la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique, est chargée de transporter et de distribuer l'électricité en provenance du