Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-10.530
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° J 20-10.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-10.530 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Armstrong France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armstrong France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Armstrong France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. [V] [V] ; Aux motifs que « le prévisionnel que M. [V] déclare irréaliste est contenu dans le plan d'affaires, intitulé « Projet d'implantation d'une laverie libre-service à [Localité 11] [Localité 8] », projet non daté que la société Armstrong, en la personne de M. [C], a soumis à M. [V] le 17 mai 2013 (pièces n° 4 et 7 à 7-14 de M. [V]) ; que ce document se compose d'une première partie, qui présente le concept Wash'n dry, d'une deuxième partie qui comporte des généralités sur les méthodes d'analyses de marché pour les laveries automatiques, et sur les statistiques utiles en la matière (telles que le taux d'équipement des ménages en machines à laver, en France et en région parisienne), et enfin d'une étude propre au local considéré (pièces n° 7-8 à 7-13) : cette troisième partie relève les éléments favorables à la création d'une laverie automatique au [Adresse 1] : population dense, socialement défavorisée (impliquant un « taux de non équipement » en machines à laver domestiques de 15%), zone de chalandise estimée à 3 000 habitants soit 1 200 ménages, avec toutefois une laverie concurrente déjà en service [Adresse 9] ; que l'étude retient, sur ces bases, compte tenu de deux lavages par foyer, d'un « montant moyen » de 5,60 € hors taxe par opération, et d'une part de marché de 50 % dans la zone de chalandise (part fixée en raison de l'existence d'un concurrent), que la laverie projetée pourrait réaliser environ 20 ou 21 lavages par jour, soit 7 488 lavages par an, qui produiraient un chiffres d'affaires de 42 000 € hors taxe (pièce n° 7-10) ; que le plan d'affaires, évaluant ensuite les charges à environ 20 000 € par an, y compris le loyer du matériel pendant cinq ans, énonce que le seuil de rentabilité est atteint : le seuil de rentabilité étant fixé à 12 lavages par jour, celui prévu de 20 ou de 21 lavages dépasse ce seuil ; que M. [C], dans son message du 17 mai 2013 transmettant ce plan d'affaires à M. [V], confirmait à celui-ci l'intérêt du projet, soulignant la qualité du local, et exposant que le prévisionnel avait été réalisé en vue du dossier de crédit, avec certaines précautions dans les calculs, et qu'en général il fallait compter de 300 à 400 € de revenus supplémentaires par mois (pièce n° 4 de M. [V]) ; que M. [V] reproche au prévisionnel ainsi établi par la société Armstrong de l'avoir trompé sur le chiffre d'affaires, qui n'a jamais atteint celui pré