Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-13.274

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° S 20-13.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Dalta, société par actions simplifiée, 2°/ la société Quatris, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 20-13.274 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Vulcanet company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Dalta et Quatris, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Vulcanet company, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Dalta et Quatris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dalta et Quatris et les condamne à payer à la société Vulcanet company la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dalta et Quatris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé dans son intégralité la validité de l'ordonnance rendue le 22 février 2019, d'avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Dalta et Quatris tendant à prononcer sa rétractation ainsi que la nullité du procès-verbal de constat établi sur son fondement et tous actes subséquents ; Aux motifs propres qu' « en vertu de l'article 493 du code de procédure civile « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que selon les articles 494 et 495, la requête et l'ordonnance doivent être motivées ; que les SARL Quatris et SAS Dalta soutiennent que la SAS Vulcanet Company a seulement motivé sa requête par le refus de communiquer des éléments et par l'éventuelle tentative de destruction de ceux-ci ce qui ne répond pas à l'exigence légale visant des circonstances précises ; que l'ordonnance rendue au vu de cette requête ne comble pas ce défaut de motivation puisqu'elle renvoie à la requête et ses motifs ; que la requête vise des actes de concurrence déloyale par : - détournement de clientèle malgré la clause de non concurrence visée à l'acte de cession de branche du 31 décembre 2014 conclu avec la SARL Quatris et la clause de confidentialité et de respect du savoir-faire visée au contrat de licence de brevet consenti entre la SAS Vulcanet Company et la SAS Dalta le 1er janvier 2015, par la commercialisation d'une gamme de produits concurrents (produits Unpass de composition similaire à destination des professionnels et des particuliers) attestée par constat d'huissier du 14 décembre 2018, par l'enregistrement par le gérant de la SARL Quatris de deux marques verbale et semi figurative relatives à des produits similaires, - actes de désorganisation en raison de la décision unilatérale de cesser la fabrication des produits Vulcanet sous licence, - actes de démarchage de clientèle (mails de distributeurs contactés), débauchage de salarié (M. [E]), dénigrement (sur les réseaux sociaux) ; que par mail du 2 octobre 2017, M. [W] pour la SAS Vulcanet Company a avisé M. [C] pour les SARL Quatris et SAS Dalta d'actes de concurrence déloyale par démarchage de clientèle et dénigrement commis par un de ses salariés ; que