Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 19-25.299

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° S 19-25.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société JDC, 2°/ la société Haxe direct, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 19-25.299 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société JDC Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés JDC et Haxe direct, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JDC Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JDC et Haxe direct aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés JDC et Haxe direct et les condamne à payer à la société JDC Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés JDC et Haxe direct. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés JDC et Haxe Direct à payer à la société JDC Midi-Pyrénées, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée à son détriment, la somme de 50 000 € en réparation du préjudice économique et 20 000 € pour le trouble commercial et l'atteinte à son image et d'avoir fait injonction sous astreinte à la société JDC et à la société Haxe Direct, d'une part, de cesser d'utiliser sur quelque support que ce soit, la dénomination sociale de la société JDC Midi-Pyrénées, que ces deux termes soient utilisés ensemble ou séparément et interdit d'utiliser sur quelque document que ce soit, le sigle « JDC Toulouse » lieu d'implantation de la société appelante et, d'autre part, de supprimer la référence à une expérience dans le domaine de la monétique depuis 1989 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'usurpation de la dénomination sociale et le parasitisme, en ce qui concerne la concurrence déloyale à la SAS JDC et à sa filiale, il sera observé qu'après avoir longtemps exercé en bonne intelligence en vertu d'accords non contestés, les sociétés concernées sont désormais en situation de concurrence directe pour distribuer les mêmes produits et offrir les mêmes services sur l'implantation géographique traditionnellement réservée à la société JDC Midi-Pyrénées ; que, cependant, la concurrence ne devient déloyale et ne peut être sanctionnée que s'il est établi des agissements déloyaux tels que le fait de créer dans l'esprit des tiers une confusion entre plusieurs entités et ce, de façon délibérée, en vue de détourner la clientèle de son concurrent ou de profiter de sa notoriété de façon parasitaire ; que les actes parasitaires consistent à se situer dans le sillage d'une société afin de profiter des investissements et de l'image de marque de cette dernière à moindre prix ; que la société JDC Midi-Pyrénées revendique l'antériorité de son droit à utiliser la dénomination JDC puisqu'elle a été immatriculée le 23 mai 1989 soit antérieurement à la société JDC Aquitaine devenue JDC SAS (qui a été immatriculée le 30 mai 1989) et également, en vertu de l'accord historique conclu entre les parties au moment de leur création ; qu'il n'est pas contesté que dans les années ayant suivi leur création, les quatre sociétés qui inte