Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-14.327

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° M 20-14.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Objectif immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 20-14.327 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Foncia franchise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Objectif immobilier et de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncia franchise, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Objectif immobilier et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Objectif immobilier et M. [Y] et les condamne à payer à la société Foncia franchise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Objectif immobilier et M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Objectif Immobilier tendant à la condamnation de la société Foncia Franchise à lui verser une indemnité de 4.830 €, correspondant à 30 % des droits d'entrée versés lors de la conclusion du contrat de franchise, AUX MOTIFS QUE (p. 11) cette demande « correspondant au montant du droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie » lors de la conclusion du contrat le 19 mars 2008 a été définitivement jugée en ce qu'elle ne s'analyse pas en une demande indemnitaire ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la société Objectif Immobilier et M. [Y] ont demandé la condamnation de la société Foncia Franchise à régler une somme de 4.830 € correspondant à 30 % des droits d'entrée versés lors de la conclusion du contrat de franchise en ce que cette somme avait été « versée sans réelle contrepartie », compte tenu des manquements de la société Foncia Franchise à ses obligations (jugement, p. 8 ; arrêt de la cour de Versailles, pp. 8-9 ; conclusions devant la cour de renvoi, p. 54) ; que l'arrêt qui avait confirmé le jugement rejetant cette demande a été censuré en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise, et donc cette demande-là ; qu'en déclarant néanmoins celle-ci irrecevable, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une demande indemnitaire atteinte par la cassation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 623, 624 et 625 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir rejeté la demande indemnitaire de la société Objectif Immobilier au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location, AUX MOTIFS QUE (pp. 11-13) le jugement entrepris condamne la société Foncia Franchise à payer à la société Objectif immobilier une somme de 60.000 euros, forfaitaire eu égard aux lacunes des pièces versées qu'il énumère, retenant que le courriel adressé le 13 août 2012 à M. [H], directeur général de l'agence intégrée Foncia Paris Gestion avec copie à la société Foncia Franchise, demandant en vain le respect de la note de référence intitulée "synergie entre les cabinets franchisés et les cabinets