Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-15.081
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° F 20-15.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.081 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Agif expertise, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société Agif expertise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]. LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné M. [R] à payer à la société AGIF expertise la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de transfert des clients suivants : 1. SARL Beauliet Litzer - 2. SCI Pierre Marx - 3. SARL Boucherie place Henri IV - 4. SASU AC Design - 5. SAS Lv'inox - 6. SAS Boucherie du faubourg - 7. SAS Boucherie de la place - 8. SARL Tadeszel - 9. SARL Pandor val d'Europe - 10. SARL Valdor - 11. SARL Pandor Belle épine - 12. SARL Family - 13. SAS Espace lavage - 14. EURL Service location laverie résidentielle - 15. EURL Aqua proprius - 16. SCI des Verrières - 17. SARL Automatic bungalow laverie - 18. SARL Entreprise générale de clôtures - 19. SARL Clôtures et portails, AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la convention du 5 mars 2015, ( ), en matière commerciale, la clause de non-concurrence limite la liberté d'entreprendre car elle interdit au débiteur d'exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l'activité du créancier ; qu'elle est valide si elle a une portée limitée dans le temps et dans l'espace et si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du créancier, qui cherche à protéger ses propres intérêts mais ne peut empêcher le débiteur d'exercer son activité ; que, dans la mesure où la convention litigieuse a pour effet de limiter l'activité de M. [R] en ce qui concerne les clients de la société AGIF expertise pour lesquels il travaillait, il y a lieu de juger qu'il s'agit d'une clause de non-concurrence ; que, si le débiteur n'est pas salarié, la clause de non-concurrence n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce il a déjà été jugé, le 22 mars 2018, que la convention du 5 mars 2015 n'est pas une clause de non-concurrence liée au contrat de travail qui existait entre M. [R] et la société AGIF expertise ; que, par ailleurs la convention litigieuse est bien limitée dans son objet, en ce qu'elle ne régit que les modalités de transfert de la clientèle du portefeuille de M. [R] au sein de la société AGIF expertise, et est également limitée dans le temps, en ce qu'elle ne lie M. [R] que pendant deux années ; qu'enfin, elle est proportionnée aux intérêts de la société AGIF expertise car elle n'a pas pour conséquence d'interdire à l'un de ses clients de se tourner vers M. [R] et de le choisir comme expert-comptable et prévoit seulement dans ce cas, face à la perte d'un client, l'obligation pour M. [R] d'entrer en négociation avec elle pour discuter les modalités financières de transmission du dossier ; que M. [R] est libre de travailler avec d'autres clients e