Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-15.444

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° A 20-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Ephigea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.444 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sarthe mandataire, en la personne de M. [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC développement, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Ephigea, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I] et de la société MJ Corp, ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ephigea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ephigea et la condamne à payer à M. [I] et à la société MJ Corp, anciennement dénommée Sarthe mandataire, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ephigea. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ephigea à payer à la société Sarthe Mandataire, en qualité de liquidateur de la société LJC Développement, la somme de 27 885,54 euros au titre des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1999 et 2000 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; que s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moins ; que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; que le contrat de commission affiliation conclu ne comporte aucune clause de renonciation expresse à l'article 2000 du code civil ; que le versement de la commission garantie est sans influence sur ce point, en ce qu'il n'est aucunement prévu dans les pièces contractuelles versées aux débats que cette commission serait versée afin d'englober les pertes essuyées par le commissionnaire à l'occasion de sa gestion ; ALORS QUE l'article 2.2 du contrat de commission affiliation du 4 mars 2011 conclu entre la société XMF, devenue Ephigea, et la société LJC Développement stipulait, comme le relève lui-même l'arrêt attaqué (p. 19 in fine) que le commissionnaire affilié « supportera seul les pertes résultant de son exploitation, étant rappelé que la commission, prévue en Annexe 1 au présent contrat, le rémunère de manière forfaitaire tant pour ses peines et soins que pour ses frais, sans aucune exception ni réserve » (p. 4, avant-dernier §) ; qu'en affirmant que « le contrat de commission affiliation conclu ne comporte aucune clause de renonciation expresse à l'article 2000 du code civil » et que « le versement de la commission garantie est sans influence sur ce point, en ce qu'il n'est aucunement prévu dans les pièces contractuelles versées aux débats