Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 19-10.520

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° C 19-10.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Ibrahim et fils (IFRI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Algérie), société de droit algérien, a formé le pourvoi n° C 19-10.520 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Europe HAA limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ibrahim et fils, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europe HAA limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ibrahim et fils - IFRI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ibrahim et fils et la condamne à payer à la société Europe HAA limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ibrahim et fils. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société EUROPE HAA Ltd de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de son exclusivité et statuant à nouveau, condamné la société IBRAHIM & FILS à verser à la société EUROPE HAA Ltd la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6 I 5º du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (..) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels (...) ; Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que les parties s'accordent à reconnaître que : - leurs relations commerciales ont débuté le 10 novembre 2002 sans qu'aucun contrat cadre n'ait été formalisé, - dans les faits, la société EUROPE HAA Ltd était le distributeur exclusif des produits IFRI sur le territoire français, - en avril 2013, la société IBRAHIM & FILS a cessé d'approvisionner la société EUROPE HAA Ltd, - par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2013, invoquant de nombreux manquements graves non régularisés malgré l'envoi de mises en demeure et de mises en garde, la société IBRAHIM & FILS a rompu les relations commerciales, sans préavis ; qu'en revanche, les parties s'opposent tant sur le caractère établi de la relation commerciale que sur la date et le caractère brutal de la rupture ainsi que sur le préjudice qui en serait résulté ; Sur le caractère établi de la relation commerciale : que la société IBRAHIM & FILS considère qu'il n'existait plus, à compter de 2010, de « relation commerciale établie » entre les p