Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 20-10.653
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° T 20-10.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Compagnie libournaise de distribution de crus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie libournaise de distribution de Crus, nommée en remplacement de la société [M] [N], ont formé le pourvoi n° T 20-10.653 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3] Médoc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Compagnie libournaise de distribution de crus et de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 3] Médoc, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités, et les condamne à payer à la société [Adresse 3] Médoc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Compagnie Libournaise de Distribution de Crus de sa demande tendant à voir condamner la société CCM à lui payer la somme de 348.850 euros et d'avoir fixé la créance de la société [Adresse 3] Médoc au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie Libournaise de Distribution de Crus, à titre échu et chirographaire, à la somme de 358 439,81 euros TTC, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture brutale des relations commerciales : que selon l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce les dispositions relatives à l'obligation de respecter un préavis de rupture conforme aux usages de la profession ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce, compte tenu de la date de rupture brutale alléguée, antérieure au 25 avril 2019, date de publication de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce dont l'article 2 les remplace par les dispositions de l'article L. 442-1 II du même code ; qu'il n'est pas en débat que les relations contractuelles que la société CCM entretenaient avec la société CLDC depuis 2004 prévoyaient des délais de paiement des factures à 60 jours dont celles-ci font état (pièce 2 CCM) ; que la société CLDC reconnaît d'ailleurs expressément dans son courriel du 5 décembre 2014 un délai de paiement de 60 jours fin de mois pour ses commandes hebdomadaires d'Intermarché pour le vin permanent Moulin de Citran 2007 (pièce 4 CCM) ; qu'en revanche, la société CCM conteste un accord de règlement plus favorable à 6 ou 8 mois à compter de la livrais