Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-10.762

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1235 F-D Pourvoi n° M 20-10.762 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.762 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Insight Sip, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Insight Sip, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. [G] a été engagé par la société Insight Sip (la société) à compter du 20 février 2012 en qualité d'ingénieur commercial. 2. Licencié pour motif économique le 21 novembre 2012 il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques ; que, pour infirmer le jugement et retenir que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que "la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque l'arrêt et le report de la production du produit bluetooth low energy, confirmé par un courriel du fabricant japonais daté du 31 mars 2014 dont le salarié s'occupait – que si son contrat de travail ne précise pas qu'il était en charge de la commercialisation de ce matériel, ses propres courriels adressés à divers interlocuteurs confirment sans ambiguïté que la commercialisation de ce produit était le principal de son activité ainsi que le mentionne également un curriculum vitae daté du 17 juin 2016 – qu'aucun document produit ne permet de s'assurer qu'un autre fabricant aurait été en mesure de fournir à l'entreprise le produit Bluetooth low energy dans des conditions et des délais qui auraient permis de préserver l'emploi du salarié pas plus le fait que l'employeur connaissait les menaces pesant sur la production du matériel Bluetooth lors du recrutement du salarié" ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants – tirés d'une cessation partielle d'activité – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que, pour être justifié, le licenciement économique résulte de la suppression de l'emploi du salarié consécutive à des difficultés économiques ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques ; que le conseil de prud'hommes avait retenu que le salarié n'avait pas été embauché exclusivement pour la commercialisation de produits Bluetooth low energy, que les difficultés de fabrication de ces produits étaient connues de l'employeur avant l'embauche du salarié et que les difficultés économiques alléguées lors du licenciement n'étaient pas plus avérées que la suppression de l'emploi du salarié puisque l'employeur avait embauché deux autres ingénieurs juste après ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel a estimé que "la société I