Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-12.286

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° T 20-12.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Blackswan Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.286 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Blackswan Invest, de Me Balat, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er septembre 2011 par la société Blackswan Invest (la société), en qualité de directrice des investissements. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 22 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur « ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun document comptable, pour permettre à la cour d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié datée du 6 décembre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée ne prétendait pas qu'elle appartenait à un groupe de sociétés au sens des dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail et qu'elle même n'admettait ni ne reconnaissait appartenir à un tel groupe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société, cette dernière ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun document comptable, pour permettre à la cour d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié datée du 6 décembre 2017. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ni la salariée ni l'employeur ne faisaient état de l'appartenance de ce dernier à un groupe, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Blackswan Invest