Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-17.507
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° T 20-17.507 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.507 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille (UNEDIC-AGS), délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Vitembal Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 10], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 4], pris en ses qualités de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde Vitembal Holding, 5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Industrielle Vitembal, 6°/ à la société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Sirap Tarascon, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vitembal Holding, de M. [N], ès qualités, et de la société Sirap France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 8]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 26 décembre 2000 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opérateur. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010. 6. Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Vitembal Tarascon et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vitembal Holding. Par jugements des 12 octobre 2012 et 31 janvier 2012, un plan de redressement de la société Sirap France et un plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding ont été homologués, M. [N] étant nommé commissaire à l'exécution de ces deux plans. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet. » Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une