Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-24.375
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1246 F-D Pourvoi n° N 19-24.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Laboratoires dermatologiques A-Derma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 19-24.375 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoires dermatologiques Ducray, de la société Laboratoires dermatologiques A-Derma, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Ducray et A-Derma font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes présentées par le salarié, et en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 9 octobre 2015 et de les condamner in solidum à payer des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le transfert du contrat de travail à la société Laboratoires dermatologiques A-Derma était intervenu le 9 février 2017, soit avant le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 25 septembre 2017 et avant l'audience du bureau de jugement devant ce conseil, en date du 19 avril 2017 ; que dès lors, à supposer même que cette société n'ait pas été partie en première instance, elle ne pouvait être appelée en intervention forcée en cause d'appel, le transfert de son contrat de travail étant déjà connu du salarié lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant recevables « les demandes » présentées par le salarié au prétexte inopérant qu'il avait explicitement visé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lesquelles le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, et le premier employeur rembourse