Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-24.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1247 FS-D Pourvois n° H 19-24.301 W 20-15.095 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 I. La société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 19-24.301 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Airelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle, défendeurs à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. II. 1°/ La société Airelle, société en nom collectif, 2°/ M. [V] [P], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle, ont formé le pourvoi n° W 20-15.095 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [F], 2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° H 19-24.301 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. M. [F] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° W 20-15.095 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Airelle et de M. [P], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-24.301 et W 20-15.095 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus. 3. Elle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d'échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes. 4. Le comité d'entreprise de la société Airelle et l'union locale CGT (UL-CGT) de la zone aéroportuaire de [Localité 6]-Charles-de-Gaulle ont saisi un tribunal de grande instance afin de voir juger que la société Airelle, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et la société Flybus ayant repris l'activité de prestation assurée précédemment par la société Airelle sur le site de l'aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale. 5. Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Airelle était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société Airelle affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuel