Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-17.306
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° Z 20-17.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le Syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 20-17.306 contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C&A France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 4], 5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2020) et les productions, en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société C&A (la société), un protocole d'accord préélectoral a été conclu prévoyant, s'agissant du 3ème collège « cadres », trois postes à pourvoir, de titulaires comme de suppléants, et une proportion de 78 % de femmes et 22 % d'hommes. 2. Lors du second tour de scrutin du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus au titre de ce 3ème collège, sur des listes de candidats libres, Mme [K] et M. [P] en qualité de titulaires et M. [I] en qualité de suppléant. 3. Le 17 septembre 2019, le syndicat national de l'encadrement du commerce SNEC CFE-CGC (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de ces trois élus pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. 4. Le jugement du 2 juillet 2020 a été rectifié pour erreur matérielle par jugement rectificatif du 23 juillet 2020. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de Mme [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) avait saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'élection de Mme [F] [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, demande confirmée dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées par le syndicat ; qu'en s'estimant néanmoins saisi d'une demande d'annulation de l'élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant (jugement, 1er motif), le tribunal a dénaturé les conclusions du syndicat SNEC CFE-CGG et par suite méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est de principe que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, selon les énonciations du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres suppléants du collège cadres, ont été élus [T] [U] (liste n° 1 CGC-CFE), [W] [J] (liste n° 2) et [Y] [I] (liste n° 2), Mme [F] [K] ayant quant à elle été élue membre titulaire du collège cadres au comité social et économique du de la société C&A, ainsi qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres titulaires du collège cadres ; qu'en décidant néanmoins de refuser de prononcer l'annulation de l'élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au comité social et économique de la société C&A (jugement du 2 juillet 2020, avant dernier paragraphe de l'avant dernière page), mandat électif dont n'avait pas été investie l'intéressée, le tribunal judic