Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-12.327
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° N 20-12.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Etablissements Gascheau, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.327 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Gascheau, de Me Brouchot, avocat de M. [L] et de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société Etablissements Gascheau par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre du harcèlement moral, du délit d'entrave, de la violation du statut protecteur, de la modification unilatérale de son contrat de travail. 5. L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) est intervenue volontairement en appel. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le règlement intérieur établi le 25 avril 2003 par la société inopposable aux salariés et, en conséquence, d'annuler les avertissements notifiés à M. [L] les 5 novembre 2013, 14 mars 2014, 7 octobre 2014, 29 janvier 2015, 5 février 2015, 8 avril 2015 et 13 mai 2015, ainsi que celui du 17 juillet 2015, alors « que si, en application de l'article L. 1321-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ''en même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'Inspecteur du travail'', la seule circonstance que la consultation des représentants du personnel n'ait pas été préalable à l'envoi du règlement intérieur à l'administration du travail ne rend pas ce dernier inopposable aux salariés ; qu'en l'espèce, pour déclarer le règlement intérieur établi par la société inopposable aux salariés et annuler les avertissements notifiés à M. [L] la cour d'appel a retenu qu'il ''résulte des documents produits aux débats que le règlement intérieur (...) mentionne que c'est le 7 mars 2003 qu'il a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours et adressé en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des institutions représentatives du personnel ; or, contrairement à ce qu'elle prétend, le dépôt du règlement intérieur à l'inspecteur du travail n'a pas pu être, dans les faits, accompagné de cet avis puisqu'il n'a été soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de