Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-60.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2142-1-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1258 F-D Pourvoi n° X 20-60.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 L'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-60.268 contre le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnels), dans le litige l'opposant à la société Arc-en-ciel environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-ciel, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 26 juin 2020), par requête en date du 4 décembre 2020, la société Arc-en-Ciel environnement (la société) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) opérée par lettre du 25 novembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief au jugement de violer, par fausse interprétation, l'article L. 2142-1-1 du code du travail en retenant qu'il résultait de cet article que seul un syndicat représentatif pouvait désigner un représentant de section syndicale. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte qu'un syndicat qui constitue une section syndicale au sein d'une entreprise ou d'un établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 4. Le jugement annule la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale au motif que le syndicat qui a procédé à cette désignation n'est pas représentatif. 5. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc-en-Ciel environnement et la condamne à payer à l'Union des syndicats Anti-Précarité la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.