Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-10.954
Textes visés
- Article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° V 20-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Wartsila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.954 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 8]), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wartsila France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Wärtsilä SACM Diesel, devenue la société Wärtsilä France, à compter du 3 juin 1996, en qualité de cadre support ventes, position II, indice 114, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Par contrat du 25 juillet 2011 prévoyant l'expatriation du salarié en Afrique du Sud pour occuper le poste de « Director Service Unit East Africa », la société Wärtsilä France et le salarié sont convenus que « lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d'origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger et de la disponibilité des postes dans la société d'origine ». 3. Le salarié a refusé, le 2 juin 2014, le poste de « General Manager Electrical & Automation » et, le 20 juin 2014, celui de directeur général, développement des affaires centrales électriques, proposés par la société Wärtsilä France, en son sein, au terme de la période d'expatriation, le 31 juillet 2014. 4. Par lettre du 17 juin 2014, la société Wärtsilä France a informé le salarié de sa réintégration, temporaire dans l'attente d'une éventuelle possibilité de reclassement, en tant que cadre, position 111 B, indice 180, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec versement d'un salaire brut de 8 195 euros sur treize mois. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 11 septembre 2014. 6. Il a saisi, par requête du 17 décembre 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Wärtsilä France fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, que la prise d'acte intervenue le 11 septembre 2014 est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel à la date de la rupture à une certaine somme et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel à la formation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1152-1 du code du travail et d'indemnité pour licenciement nul, alors « que ce n'est que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, que la société-mère est tenue, sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail, d'assurer le rapatriement du salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque l'expatriation est opérée par une entreprise qui n'est pas la société mère d'un groupe, au sein d'une entreprise qui n'est pas sa filiale ; que pour reprocher à la société Wärtsilä France de ne pas avoir ''respecté les obligations mises à sa charge par [ ] l'article L.