Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-13.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1261 F-D Pourvoi n° T 20-13.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.712 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées. 4. Après avoir refusé ce poste, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur, aucun manquement grave de la société n'étant établi, de requalifier la rupture du contrat de travail en une démission et de le condamner en conséquence à verser à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'a pas effectué, alors : « 4°/ que tout salarié, y compris cadre dirigeant, bénéficie d'un droit fondamental à la santé et au repos ; que bien que légalement non soumis aux règles relatives à la durée du travail et au repos, le cadre dirigeant ne peut être privé des prescriptions minimales en matière de repos nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en considérant que la prise d'acte intervenue le 27 décembre 2017 produisait les effets d'une démission sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été privé de son droit fondamental au repos en raison de sa charge excessive de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article L. 3111-2 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 5°/ qu'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de textes européens soulevant une question sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée ; que la Cour de cassation doit donc poser à cette juridiction la question de savoir si l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se réf