Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-16.938
Textes visés
- Article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° Z 20-16.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-16.938 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des salariés construction bois ameublement (FNSCBA)-CGT, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Eiffage route Nord-Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 16 juin 2020), a été conclu, le 11 février 2019, au sein du groupe Eiffage infrastructures, un accord collectif prévoyant notamment le découpage de la société Eiffage route Nord-Est (la société), appartenant à ce groupe, en huit établissements distincts. 2. L'article 4-1 de cet accord spécifie que chaque comité social et économique d'établissement est représenté au comité social et économique central et que la composition de ce dernier devra respecter le poids relatif de chaque collège. 3. Un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société a été signé le 30 septembre 2019, attribuant, à son article 13, cinq sièges au comité social et économique central aux membres élus des comités sociaux et économiques d'établissement appartenant au collège des cadres. 4. La Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (la FNSCBA-CGT) n'a pas signé ce protocole d'accord préélectoral. 5. Par requête du 14 octobre 2019, elle a sollicité l'annulation des dispositions de cet article 13 et que soit ordonnée à la société la convocation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour renégocier les termes de cet article. 6. Le premier tour des élections s'est déroulé du 28 octobre au 4 novembre 2019, le second, du 18 au 25 novembre suivants. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 7. La FNSCBA-CGT conteste la recevabilité du pourvoi en sollicitant la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. 8. En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'exécution de la décision frappée de pourvoi ne peut être accueillie par la chambre saisie du pourvoi et relève de la compétence exclusive du premier président. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Le syndicat CFE-CGC BTP fait grief au jugement d'annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société, d'annuler le résultat des élections au comité social et économique central de la société et d'ordonner à cette dernière de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de cet article 13, alors « qu'il appartient au protocole d'accord préélectoral de répartir les sièges entre les collèges électoraux, y compris les sièges réservés à un collège électoral au sein du comité social et économique central ; que, pour annuler l'