Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-23.190

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° Z 19-23.190 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Suma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.190 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Suma, de Me [S], avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suma et la condamne à payer à Me [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Suma. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUMA à verser à M. [L] la somme de 74.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2014, afférente à la remise des bulletins de paie régularisés. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La SARL se prévaut de l'article R. 1452-6 du code du travail, qui prévoyait la règle de l'unicité de l'instance. Toutefois, dans le présent litige, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé, à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance posé par les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Dès lors, l'article R. 1452-6, dans sa version antérieure au décret précité ne s'applique pas au litige. De même, la Sarl Suma ne peut valablement se prévaloir de la chose jugée, en l'absence de décision intervenue sur le fondement des prétentions de l'appelant. Par la suite, il convient de déclarer l'appel recevable ». ALORS, en premier lieu, QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que dès lors les causes d'un second litige, dérivant du même contrat de travail et opposant les mêmes parties, sont connues du salarié avant la clôture des débats devant les juges saisis de la première instance, de sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions devant cette juridiction, les juges du fond sont tenus de décider que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, pour dire que l'appel du salarié était recevable, la cour d'appel a retenu que la saisine de la juridiction prud'homale était intervenue le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé, à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance posé par les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et en a déduit l'inapplicabilité des dispositions de l'article R. 1452-6, dans sa version antérieure au décret précité ; que pourtant, en l'espèce, il ressortait précisément des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 23 avril 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre rendue en date du 3 octobre 2016, que le salarié jo