Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-25.877

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° V 19-25.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 19-25.877 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schroll, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Schroll, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F], le syndicat CFDTMétallurgie du Haut-Rhin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du salarié concernant la période antérieure au 16 octobre 2012 et de n'AVOIR condamné l'employeur à payer que la somme de 227,29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, la demande n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur la période du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012 ; que lorsque le litige porte sur le nombre d'heures travaillées, l'employeur doit, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié fait valoir en substance que l'employeur ne peut se prévaloir d'un accord d'annualisation du temps de travail qu'il ne respecte pas, ni quant à la transmission d'une programmation indicative du travail, ni quant au respect d'un délai de prévenance en cas de changement d'horaires de travail ; que l'employeur se borne à affirmer que M. [F] était informé de ses périodes de travail et rappelle qu'il a admis une erreur qui a justifié sa condamnation par les premiers juges au paiement de la somme de 122,48 € au titre des heures de travail des 7 et 23 novembre 2012 ; que l'employeur n'apporte aucune preuve du respect des dispositions de l'accord d'annualisation du 23 décembre 1999 dont il est constant qu'il était en vigueur dans l'entreprise ; que celui-ci n'est pas opposable au salarié ; que les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine ; que dès lors sur la base du décompte des heures de travail réalisées par semaine que produit le salarié pour l'année 2012, élément que l'employeur est en mesure de discuter et qu'il ne contredit pas utilement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement dans la limite des 13,75 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % revendiquées au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012 (ou semaines 44 à 52 de l'année 2012 ; qu'après infirmation du jugement, il sera accordé à M. [F] la somme de 227,29 € à titre de rappel de salaire, outre 22,73 € de congés payés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de réception au greffe de la