Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-15.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° E 20-15.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.885 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage, route Ile-de-France Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail (arrêt, page 7) ; Aux motifs que par lettre du 4 décembre 2015, la SNC Eiffage route a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave, pour avoir « le 19/11/2015 été en état d'ébriété pendant les horaires de travail. Nous avons pris la décision de vous raccompagner au dépôt afin de procéder, conformément à notre règlement intérieur, à un test d'alcoolémie. Vous avez accepté de vous y soumettre en présence de MM. [M], [Y] et [L]. Le test a été effectué à 15h30 et s'est avéré positif. Votre état ne vous permettant pas que vous rentriez seul à votre domicile, nous avons mandaté M. [L] pour vous raccompagner. Ce comportement est inadmissible et en totale violation de notre règlement intérieur qui interdit de pénétrer dans l'entreprise et sur les lieux de travail en état d'ivresse (article 16 du règlement). Votre état aurait de surcroît pu s'avérer dangereux pour vous et vos collègues de travail » ; que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la SNC Eiffage route affirme que le salarié a été surpris le 19/11/2015 en état d'ébriété pendant ses horaires de travail, dans une attitude qui aurait pu être dangereuse pour lui et pour ses collègues et que le contrôle d'alcoolémie a été réalisé conformément aux dispositions du règlement intérieur, préservant la dignité et l'intimité du salarié, sans aucun refus de sa part, alors que M. [E] avait suivi une formation aux « savoirs minimaux de sécurité » comprenant le rappel du règlement intérieur en juillet 2011, ce règlement intérieur ayant fait l'objet d'une transmission au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres et à la Dirrecte le 6 mars 2015 et étant régulièrement affiché sur le panneau prévu à cet effet dans l'entreprise de sorte qu'il lui était opposable, ce règlement intérieur n'ayant rien apporté de nouveau sur ce problème par rapport au règlement intérieur antérieur qu'il a remplacé ; que M. [E], qui reconnaît que le contrôle d'alcoolémie est prévu au règlement intérieur, dit que celui-ci doit être réalisé par un membre de l'encadrement dans des conditions préservant la dignité et l'intimité du salarié alors qu'en l'espèce, 3 personnes étaient présentes lors du test et il reproche à son employeur d'avoi