Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-17.827
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10933 F Pourvoi n° R 20-17.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.827 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir Mme [F] déclarée irrecevable en sa demande et le jugement annulé, et d'avoir, en conséquence, jugé que la rupture prononcée par Mme [B] exerçant sous l'enseigne Palais du Zen à l'encontre de Mme [F] s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et condamné Mme [B] à verser à Mme [F] la somme de 21 862,26 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; 1/ ALORS QUE pour démontrer que le principe de conciliation préalable n'avait pas été réellement respecté, Mme [B] soutenait dans ses conclusions qu'à dessein, elle avait été assignée à comparaître devant le bureau de conciliation à une date où ne siégeait pas le bureau de conciliation : « si l'assignation litigieuse du 7 octobre 2016 convoque Mme [B] devant le bureau de conciliation tenant audience le 3 novembre 2016, il apparaissait bien qu'à cette date et à cette heure, aucun bureau de conciliation ne siégeait, que donc cette citation était nulle et de nul effet, Mme [B] n'ayant de ce fait pas comparu en personne » (conclusions, p. 7, alinéa 6) ; qu'en jugeant pourtant que « le préalable de la conciliation a bien été respecté » (arrêt, p. 5, alinéa 3), sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'homaux salariés et employeurs ; qu'il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'homaux par priorité à ce bureau ; qu'il en résulte que la composition du bureau de conciliation, déterminée par le règlement intérieur, est différente de la composition du bureau de jugement, pour lequel aucune règle de roulement ou d'affectation prioritaire n'est prévue ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement, auxquelles s'est référée la cour d'appel (arrêt, p. 5, alinéa 3), que « le Bureau de jugement, sachant qu'une conciliation peut intervenir à tour instant de la procédure, propose aux parties de transformer la composition du Bureau de jugement en Bureau de conciliation » et que l'audience a été suspendue, « les parties se retirent dans un bureau à huis clos en compagnie du Bureau de conciliation constitué » (jugement, p. 3, alinéas 2 et 3) ; qu'il résulte ainsi de ces mentions que le bureau de conciliation n'a pas été régulièrement constitué puisqu'il n'était pas composé des membres prévus par le règlement intérieur de la juridiction, mais d'une transformation du bureau de jugement ; qu'en retenant que « l'affirmation par [P] [B] que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes a été violé ne repose sur aucune pièce » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand la méconnaissance des règles de composition du bureau de conciliation résultait des mentions mêmes du jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture prononcée par Mme [B] exerçant sous l'enseigne Palais du Zen à l'encontre de Mme [F] s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et condamné Mme [B] à verser à Mme [F] la somme de 21 862,26 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; ALORS QUE Mme [B] soutenait que c'est uniquement à la demande de Mme [F], qui souhaitait bénéficier de la possibilité de s'inscrire immédiatement à Pôle Emploi, qu'elle avait « licencié » la salariée, cependant que l'employeur était d'accord pour poursuivre, le cas échéant pendant des mois, le contrat de travail afin de permettre à la salariée de poursuivre sa formation (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à considérer que « la compréhension des motivations avancées par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement envisagé et l'expression par la salariée de ses préférences sur les modalités de cette mesure ne permettent pas de caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon anticipée à son contrat de professionnalisation » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si Mme [F] n'avait pas non seulement accepté la rupture mais initié celle-ci en demandant à être licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.