Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-17.339
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10934 F Pourvois n° K 20-17.339 N 20-17.341 P 20-17.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 15], 2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 10], 7°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 7], 11°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 20-17.339, N 20-17.341 et P 20-17.342 contre trois arrêts rendus le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Mondi Lembacel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [U], [X], [O], [B] [D], [W], [E], [J], [M], [Z], [F] et [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Mondi Lembacel, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n°K 20-17.339, N 20-17.341 et P 20-17.342 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [U], [X], [O], [B], [D], [W], [E], [J], [M], [Z], [F] et [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 20-17.339 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [U], [X], [O], [B] [D], [W], [E], [J], [M] et [Z]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'insuffisance du PSE : les salariés font valoir en premier lieu le caractère illicite des licenciements intervenus à raison du caractère insuffisant du PSE, en ce que s'agissant du reclassement interne : l'employeur n'a pas respecté son obligation dès la première réunion du comité d'entreprise d'identifier dans le PSE le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et au sein du groupe, et que pour certains emplois identifiés, il n'y a pas de précision sur la nature de ces contrats de travail (CDD/ CDI, temps partiel ou temps complet ou encore le niveau de rémunération) ; - au niveau de l'accompagnement et de l'incitation à la mobilité géographique et/ou professionnelle, le plan ne prévoit pas le maintien de salaire dans l'emploi de reclassement au-delà de la durée du préavis, ne prévoit aucune prime de mobilité ; - il n'existe en matière d'action de formation qu'un budget « exceptionnel » de 3.000 euros soumis à l'avis positif de l'Espace Information Conseil ; il n'existe de surcroît aucune indemnité ou prime à la sauvegarde de l'emploi ; - pour ce qui est du reclassement externe : - l'employeur limite le congé de reclassement à 9 mois (ou 14 mois maximum pour les salariés âgés de plus de 50 ans) alors qu'il s'agit d'une fermeture de site impactant des travailleurs ayant un âge et une ancienneté très importante dans un bassin d'emploi particulièrement difficile ; - le niveau de rémunération dans le cadre de ce congé de reclassement est limité à 65% au-delà de la période de préavis ; - la société n'a pas prévu la capitalisation du solde de congé afin d'en faire un outil également incitatif à une reprise rapide du travail ; - les aides à la formatio