Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-19.330

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° N 19-19.338 D 19-19.330 à M 19-19.337 P 19-19.339 et K 19-19.543 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 8], 6°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 7°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [R] [C] [F], domicilié [Adresse 5], 9°/ M. [V] [T] [D], domicilié [Adresse 10], 10°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 11], 11°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 contre onze arrêts rendus le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant à la société MVCI Holidays France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MVCI Holidays France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W], MM. [P], [S], Mmes [X], [O], M. [N], Mme [A], MM. [F], [D] et Mmes [I], et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et les dix autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR -sauf pour Mme [J] [I]- constaté la compensation des créances réciproques des parties résultant des décisions successivement intervenues dans le même litige, les condamnations pécuniaires non atteintes par la cassation prononcées contre l'employeur par l'arrêt de la première cour de renvoi s'imputant sur les sommes qui doivent lui être restituées par les salariés après la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation du bien-fondé du licenciement : à l'appui de sa contestation, la salariée soutient qu'il n'existait pas de difficultés économiques, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché et que la société MVCI Holidays France ne pouvait pas se soustraire à l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi pour tenter un reclassement externe ; 1- que sur l'existence de difficultés économiques : la lettre de licenciement fait état de difficultés financières caractérisées par des pertes importantes et récurrentes depuis 2002, une marge de développement structurellement négative au cours des trois derniers exercices rendant le point mort impossible à atteindre, la mévente de 48 % du site, une baisse des ventes de 10 % au cours des deux dernières années et l'arrêt des phases V et VI du programme de construction ; que ce