Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-12.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° R 20-12.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-12.468 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Genzyme Polyclonals, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Genzyme Polyclonals, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [P] pour faute est parfaitement licite et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaire s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Genzyme Polyclonals a licencié M. [O] [P] pour faute en invoquant le non-respect du port de la blouse réglementaire, le non-respect des règles relatives au lavage de la blouse en question, ainsi qu'une remise en cause systématique des décisions prises par son management ou sa direction ayant pour effet de rompre la relation de subordination avec l'employeur : que M. [P] conteste le caractère réel et sérieux de ces griefs ; qu'il indique à titre préliminaire qu'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le grief relatif au port de la blouse étant daté du 27 mai 2016 est prescrit ; qu'en tout état de cause, M. [P] reproche à la société Genzyme Polyclonals d'avoir mis à sa disposition une blouse non adaptée à sa morphologie, de ne pas l'avoir mis en situation de procéder à un essai de ce vêtement en l'ayant convoqué à un essayage pendant ses congés ; qu'enfin, il soutient que contrairement à ce qui figure sur les deux lettres de licenciement, sur les indications fausses de Mme [D], il n'a jamais porté une blouse en nylon lors des analyses physico-chimiques de DSC ; que l'employeur peut invoquer des motifs anciens à l'appui du licenciement si ceux-ci ont persisté dans le temps ; que par ailleurs, les demandes de M. [P] portent sur les deux lettres de licenciement, alors que son licenciement qui ne procède que de la notification du 5 août 2016, doit être examiné au regard des termes de cette notification et non d'une notification antérieure devenue caduque ; qu'il ressort des éléments factuels du dossier et notamment de l'application du règlement intérieur (article 8) que le personnel du site doit porter une tenue vestimentaire adaptée aux opérations qu'il est appelé à effectuer ; que des règles de fréquence de changement des tenues sont établies notamment en fonction de l'activité ; que les vêtements sont portés de façon à protéger le produit des cont