Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-15.392
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10938 F Pourvoi n° U 20-15.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.392 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, et d'AVOIR condamné le salarié à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription des faits fautifs En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, la procédure disciplinaire est enfermée dans de stricts délais : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Ainsi, dès lors que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est à dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement. En l'espèce, le salarié oppose à l'employeur la prescription des faits fautifs au regard de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire à son égard le 7 avril 2015 alors même que ces faits étaient connus de lui depuis juin 2014. Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a été saisi le 2 avril 2015 de mails émanant de deux délégués du personnel sollicitant des précisions sur l'existence ou non d'une relation commerciale entre Rex Rotary et BT Consulting et/ou Paper In Cloud concernant la commercialisation de stylos numériques et transmettant à l'appui des documents relatifs à leur présentation dans de la documentation commerciale de la société Rex Rotary et notamment sur une invitation à une conférence en date du 12 février 2015 organisée par l'agence de Monsieur [T], le démarchage de clients par ce dernier en partenariat avec une société ID2I pour proposer le stylo numérique. L'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du projet soumis fin 2013, début 2014 par le salarié, conteste l'intervention de toute autorisation et de toute formalisation d'une procédure visant à intégrer la proposition commerciale de ces stylos numériques dans le catalogue. Il se fonde sur les mails adressés par Monsieur [PT], directeur délégué aux opérations commerciales, à Monsieur [T] les 28 et 30 mai 2014 ce dernier lui indiquant « [L] j'apprends que tu utilises nos forces techniques et commerciales pour commercialiser des stylos numériques, je suis absolument contre cette pratique et te demande de cesser immédiatement...». En réponse au mail adressé par Monsieur [T] le 30 mai 2015, lui indiquant « concernant le stylo numérique je n'ai fait que proposer un produit susceptible de nous faire progresser dans la pris