Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-16.710
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° B 20-16.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Anita Dr. Helbig Gmbh, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-16.710 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Anita Dr. Helbig Gmbh, de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anita Dr. Helbig Gmbh aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anita Dr. Helbig Gmbh et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Anita Dr. Helbig Gmbh . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société Anita Dr Helbig GMBH à verser à M. [S] [L] les sommes de 44 290,70 euros au titre du préavis et 4 429,07 euros au titre des congés payés afférents, 57 817,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 160 553,72 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 619,90 euros bruts au titre des dix-neuf jours de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ; que la lettre de licenciement se trouve ainsi rédigée : « Nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui sont de nature à nuire gravement à l'entreprise. Vous avez eu un comportement inadmissible lors de la convention commerciale des 18,19 et 20 janvier 2018 qui réunissait l'ensemble des commerciaux à [Localité 7]. En tant que directeur d'Anita France, vous étiez l'hôte de cet événement important pour l'entreprise. Le 18 janvier 2018, vous êtes venu au dîner accompagné d'un ami, alors que ce monsieur ne faisant pas partie de l'entreprise, il n'avait aucune raison de participer à ce dîner professionnel. Le 19 janvier 2018, il avait été convenu que la réunion avec les commerciaux débute à 8h30. Tout le monde était présent dans la salle à l'heure, mais pas vous, alors que c'était vous qui deviez ouvrir et animer cette réunion. Vous n'étiez pas non plus joignable sur votre téléphone portable. Un collègue, Monsieur [M] est monté jusqu'à votre chambre pour vous réveiller. Lorsque vous lui avez ouvert la porte, vous aviez l'air hagard, vous étiez ivre et mal rasé. Après vous avoir attendu en vain, la réunion a débuté sans vous. Vous avez fini par arriver très en retard (vers 9h30 heures environ) et tout le monde a pu constater que vous aviez l'air complètement endormi et que vous étiez encore sous l'emprise de l'alcool. Bien que vous soyez le dirigeant de la succursale française et la personne qui, au nom de l'entreprise, recevait la force de vente, vous êtes reparti vous coucher et vous n'avez pas assisté au déjeuner avec les commerciaux. Vous n'avez pas non plus assisté au dîner du 20 janvier 2018, en prétextant que vous aviez un rendez-vous d'ordre privé, alors que toute la force de vente était présente et q