Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 19-25.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° J 19-25.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ Le syndicat CGT [V], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 19-25.200 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la société [V], société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du syndicat CGT [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [V], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et le syndicat CGT [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] et le syndicat CGT [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir son repositionnement professionnel au 1er janvier 2011 suivant le coefficient 285 et suivant un salaire de base hors ancienneté à 2161,48 euros bruts, la majoration annuelle du salaire des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié ou de celles perçues par le salarié lorsque celles-ci ont été plus favorables, de rappel de prime d'ancienneté depuis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 sur la base du coefficient 285, son repositionnement professionnel au 1er janvier 2014 au coefficient 305, assorti d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 2014 sur la base du coefficient 305, en délivrance des bulletins de salaire rectifiés à partir de janvier 2011, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours en suite à la notification de la décision à intervenir, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [V] au versement d'une somme de 20 236,03 euros au titre du préjudice financier subi jusqu'au 31 décembre 2010 et de 26 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'évolution de carrière : Embauché en 1988 au coefficient 170, M. [F] est passé au coefficient 190 en 1991, au coefficient 215 en 2003, au coefficient 240 en 2009 et au coefficient 255 en 2016. Il est donc resté 2 ans au coefficient 170, 11 ans au coefficient 190, 5 ans au coefficient 215 et 7 ans au coefficient 240. S'il est resté 11 ans au coefficient 190 il a obtenu son passage au coefficient 215 juste après le début de ses activités de représentant du personnel. En 2008, il s'est plaint de discrimination. Il a alors été inscrit pour passer les tests en 2009, tests qu'il a réussis. Il a alors été classé au coefficient 240. Depuis son premier mandat en 2002, M. [F] a changé en 14 ans trois fois de coefficient en 2003, 2009 et 2016, alors que sur la période précédente de 1988 à 2002 soit 14 ans il n'avait changé de coefficient qu'une fois. L'évolution anormale de carrière depuis ses mandats alléguée n'est pas établie. (…) Sur la comparaison avec la situation des salariés embauchés à la même période : A juste titre, le salarié conteste la méthode des salariés mystères utilisée par l'employeur qui se prévaut de la situation de salariés anonymes ne figurant pas dans le panel dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur lesquels il donne très peu d'indication. Le salarié se compare avec 27 de ses collègues embauchés com