Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-15.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° W 20-15.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.555 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orano Cycle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Areva NC, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano Cycle, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande préalable de communication de pièces et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale AUX MOTIFS QUE le salarié ne précise pas en quoi ce document serait nécessaire et permettrait à la cour de disposer de tous les éléments utiles pour apprécier sa situation ni pourquoi il a choisi les salariés nommément désignés dans ses conclusions de préférence aux autres ; qu'il prétend avoir sélectionné les salariés embauchés à une date comprise entre 1976 et 1990 et bénéficiant de la même classification que la sienne mais ne justifie pas du respect de ces critères autrement que par ses allégations ; toutefois l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que le juge est libre d'apprécier l'opportunité des mesures d'instruction qu'il lui paraît nécessaire d'ordonner pour examiner en pleine connaissance de cause le différend dont il est saisi mais la mise en oeuvre de celles-ci ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, faute de précision sur l'intérêt et l'objectivité des pièces dont la communication est demandée par M. [Y], il ne sera pas fait droit à sa demande. 1°ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'alors que le salarié s'était longuement expliqué dans ses écritures sur l'intérêt d'obtenir communication des pièces détenues par l'employeur afin de permettre une comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés, la cour d'appel l'a débouté de sa demande motif pris que celui-ci n'expliquait pas l'intérêt d'obtenir les pièces en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° ALORS QUE la preuve de la discrimination syndicale n'incombe pas au salarié et il appartient au juge d'ordonner la production des éléments détenus par l'autre partie qui sont nécessaires à la solution du litige ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de communication de pièces aux motifs qu'elle ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors que celui-ci était fondé à obtenir la production des éléments de preuve se trouvant entre les mains de l'employeur et susceptibles d'établir la différence de traitement subie, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L 1134-1 du code du travail 3° ALORS QUE la preuve de la discrimination syndicale n'incombe pas au salarié et il appartient au juge d'ordonner la production des éléments détenus par l'autre partie qui sont néce