Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-20.921

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° D 20-20.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.921 contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Technip France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Addhoc conseil, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Addhoc conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Addhoc conseil. La société Addhoc Conseil fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la mesure d'expertise d'évaluation de risques psychosociaux dans l'établissement Expertise et Modélisation de la société Technip France doit être effectuée dans les conditions suivantes : 1jour pour la phase d'élaboration et de proposition ; 5 jours pour la phase d'analyse du contexte et de la politique de prévention ; 4 jours pour la phase d'analyse sociotechnique et documentaire ; 15 jours pour la phase des entretiens et des situations d'observations ; 5 jours pour la phase de rédaction et de finalisation du rapport ; et d'avoir dit que la société Technip France doit payer au profit de la société Addhoc Conseil, à compter de la signification de la décision, 50 % du coût total prévisionnel de la mesure d'expertise susmentionnée (acceptation TTC) tel que fixé par la décision ; 1) alors que le président du tribunal judiciaire n'exerce pas un contrôle des méthodes de travail de l'expert, mais doit se borner à vérifier que le coût prévisionnel de son intervention n'est pas manifestement disproportionné ou inadéquat ; que saisi d'un recours de l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 61 à 30 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'analyse du contexte de la politique de prévention de 11 jours à 5 jours (jugement, p. 8, dernier §) ; la phase des entretiens et des situations d'observation de 30 à 15 jours (jugement, p. 9, 2e §), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 15 à 5 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 17, 1er à 3 §), le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.