Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-60.271
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° A 20-60.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ L'UGTG, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 20-60.271 contre le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sofhyper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société anonyme Société antillaise frigorifique, 2°/ au syndicat UIR CFDTde la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Confédération générale du travail de la Guadeloupe CGTG, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat CFE-CGC 59, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [B] [A], 6°/ à Mme [P] [S], 7°/ à M. [W] [T], 8°/ à Mme [O] [R], 9°/ à M. [V] [K], 10°/ à Mme [D] [I], 11°/ à M. [L] [M], 12°/ à Mme [Z] [F], 13°/ à Mme [U] [C], 14°/ à Mme [Y] [H], domiciliés tous les dix [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofhyper, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Les moyens soulevés ne sont pas suffisamment précis et sont dirigés contre les motifs et non les chefs du dispositif du jugement attaqué. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.