Chambre sociale, 10 novembre 2021 — 20-13.750

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° J 20-13.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-13.750 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de La Réunion (APAJH 974), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de La Réunion, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en nullité de son licenciement et de l'AVOIR condamné à payer à l'association APAJH 974 une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande de nullité du licenciement Attendu que Mr [X] tente de développer une argumentation fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qu'il aurait subi. Attendu que si Mme [N] a adressé un courriel daté du 29 octobre 2013 pour rappeler à l'ordre le salarié ainsi qu'un courriel daté du 13 décembre 2013 (pièces 19 et 20 du demandeur), le nouveau directeur, Mr [M] n'a, quant à lui, pas adressé le moindre courrier de grief à Mr [X]. Attendu que d'une part Mr [X] se plaint de se voir retirer le suivi de certains dossiers et d'autre part se plaint d'une surcharge de travail, ce qui n'est pas cohérent. Attendu qu'en outre, il est du pouvoir de la direction d'orienter les dossiers et d'organiser le travail de ses salariés. Attendu que Mr [X] se plaint d'avoir été transféré dans un "open space" alors qu'il avait ouvertement accepté ce changement avec en contre partie la possibilité de se déplacer sur [Localité 5] le jeudi et certains vendredis afin d'être plus proche de son domicile (pièce 23). Attendu que la Direction a pris le temps de se voir confirmer les faits qui sont reprochés à Mr [X] avant de le convoquer à un entretien préalable et ce d'autant plus que ces faits sont d'une importante gravité. Attendu que Mr [X] ne peut démontrer des agissements répétés à son encontre et que c'est lui qui a été à l'origine de troubles graves sur son lieu de travail car il a reconnu avoir utilisé son ordinateur professionnel pour se livrer à des faits hautement répréhensibles. Attendu que rien ne laisse supposer un harcèlement moral à l'encontre de Mr [X] qui lui est à l'origine de trouble au sein de l'association qui l'emploie. Attendu enfin que Mr [X] n'a jamais évoqué de harcèlement moral à son encontre avant l'entretien préalable. Le Conseil dit et juge que Mr [X] n'établit pas l'existence d'un quelconque harcèlement moral à son encontre et le déboute de sa demande de prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code du travail ; Attendu que M.