cr, 10 novembre 2021 — 21-81.925

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

Texte intégral

N° G 21-81.925 F-B N° 01425 CG10 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [C] [K], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne, le 31 janvier 2020, et notifié le 10 février 2020. 3. Il a été interpellé le 27 octobre 2020 à [Localité 2] dans le cadre d'un contrôle routier et placé en rétention administrative. 4. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. 5. Par jugement du 24 novembre 2020, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement. 6. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Recevabilité du mémoire personnel. 7. S'il est vrai que ce mémoire n'a pas été signé par le demandeur, celui-ci justifie de son impossibilité absolue à le faire, du fait de sa reconduite à la frontière. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du mémoire personnel et sur le moyen du mémoire ampliatif proposé pour M. [K]. Enoncé des moyens 8. Le premier moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] du chef de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, alors : 1°/ que si M. [K] a refusé de quitter le centre de rétention le 23 novembre 2020, il lui avait été indiqué qu'il s'agissait uniquement d'effectuer un test PCR, et non de le conduire à l'aéroport pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le vol étant d'ailleurs prévu pour le 25 novembre suivant, dès lors, le refus de test PCR ne pouvait s'assimiler à un refus d'embarquement, seul élément permettant de caractériser la soustraction à une mesure d'éloignement. 2°/ que le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement suppose un élément matériel ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de soustraction étaient établis par les seules déclarations de M. [K] quant à son refus de regagner son pays d'origine, sans prendre en compte le fait que le refus de test PCR n'avait jamais été expliqué ni justifié par l'opposition à la mesure d'éloignement, mais qu'au contraire M. [K] avait toujours expliqué son refus de se soumettre au test PCR par son droit à ne pas consentir à un acte médical intrusif et non nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 10. Le second moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] du chef de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière alors qu'il a toujours expliqué son refus d'effectuer le test par son droit à disposer librement de son corps et à accepter ou refuser un acte médical ; que le test PCR constitue un acte médical intrusif, dès lors qu'il consiste en l'introduction d'un élément extérieur long de sept centimètres dans la cavité nasale ; que M. [K] se sentait en parfaite santé au moment où ce test lui a été proposé, un médecin l'ayant d'ailleurs examiné avant son placement en rétention, et n'ayant constaté aucun symptôme de la Covid -19 ; dès lors, en condamnant M. [K] à une peine d'emprisonnement ferme du seul fait de son refus d'effectuer un test PCR, après avoir elle-même constaté que ce test constituait un acte médical effectué sur la personne qui requérait le consentement de celle-ci, la cour a manifeste