cr, 10 novembre 2021 — 21-84.948
Textes visés
Texte intégral
N° U 21-84.948 FP-B N° 01473 CG10 10 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 2 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, M. Bonnal, Mme Ingall-Montagnier, Mme Slove, M. d'Huy, M. Wyon, Mme Ménotti, M. Samuel, M. Seys, M. Sottet, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Mallard, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 novembre 2020, M. [F] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le 7 juillet 2021, son avocat a été convoqué pour un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire fixé au 19 juillet suivant. 4. A cette date, avant l'ouverture du débat, l'avocat a adressé au juge des libertés et de la détention une télécopie l'informant qu'il ne pourrait être présent. 5. La personne mise en examen a alors sollicité le report du débat. 6. Cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 7. M. [F] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de l'absence de motivation du refus du renvoi alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, dont l'avocat était absent, s'est retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, derrière les mentions du procès-verbal du débat contradictoire, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à l'assistance d'un avocat implique sa présence à l'audience ; qu'en retenant, pour estimer que le juge des libertés et de la détention avait pu à bon droit écarter la demande de renvoi de M. [F], qui n'était pas assisté, que son avocat avait préalablement fait parvenir ses pièces, la chambre de l'instruction, qui a privé le mis en examen de la présence de son avocat à l'audience, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que le report du débat contradictoire ensuite d'une demande de renvoi peut intervenir par simple avis, sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au regard de la date d'expiration du titre de détention, il n'était pas possible de convoquer à nouveau l'avocat en respectant le délai de cinq jours, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par renvoi de l'article 145-1 du code de procédure pénale à l'article 114 du même code, applicable à l'interrogatoire devant le juge d'instruction. 10. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d'une nouvelle convocation, qu'il n'est pas tenu, comme la jurid