cr, 10 novembre 2021 — 21-82.018
Texte intégral
N° J 21-82.018 F-D N° 01343 SL2 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [K] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 4 février 2021, qui, pour violences sans incapacité totale de travail aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [A], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [A] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux des chefs de violences sans incapacité totale de travail sur mineure de quinze ans et sur sa conjointe, commises du 10 avril 2015 au 10 avril 2019. 3. Par jugement du 18 septembre 2019, ce tribunal a relaxé M. [A] et rejeté les demandes de Mme [F] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [A], parties civiles. 4. Ces dernières et le ministère public ont relevé appel principal de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné d'un côté, que la cour d'appel, lors des débats, du délibéré et du prononcé, était composée de Mme Isabelle Harel Dutirou, président de chambre, siégeant à juge unique et qui a signé tandis que d'un autre coté, elle était composée de Mme [Y] [V], président ayant assisté aux débats, au délibéré et qui a donné lecture de l'arrêt, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que ces mentions contradictoires qui laissent incertaines la composition de la cour d'appel ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer de sa régularité, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissance des articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision de Mme Isabelle Harel Dutirou, président de chambre, siégeant à juge unique, qui a signé la décision, puis lors de l'audience du 4 février 2021, de Mme Anne Gailly, président, ayant assisté aux débats, qui a donné lecture de l'arrêt. 8. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.