cr, 10 novembre 2021 — 20-86.320
Texte intégral
N° Q 20-86.320 F-D N° 01349 SM12 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 novembre 2020, qui, pour tentatives de meurtres, vol et tentatives de vols, aggravés, en récidive, recels de vol aggravés, dégradations volontaires avec explosifs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, l'a condamné à vingt-six ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La chambre de l'instruction, par arrêt du 7 novembre 2017, a mis M. [F] [D], notamment, en accusation, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône des chefs d'association de malfaiteurs, détention d'armes de catégories A et B, détention d'explosifs, recels de vol en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, vol et tentatives de vol en bande organisée et avec arme, en récidive, dégradations par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, en récidive. 3. La cour d'assises du Rhône a condamné M. [D] à vingt-trois ans de réclusion criminelle. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été répondu positivement d'une part, aux questions n° 30 et 32 et aux questions n°1 à 3, 9 à 11, 12 et 13, 20 à 22, 23 et 24, d'autre part, aux questions n° 6 à 8, 16 à 18 et 25 à 27 et aux questions n° 1 à 3, n° 9 à 11, 12 et 13, 20 à 22 et 23 et 24, alors : « 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'il ressort de la feuille des questions et de la feuille de motivation que les faits de détention illégale d'armes et munitions en réunion (question n° 30) et détention illégale de produits ou engins explosifs (question n° 32) constituent les opérations préalables et nécessaires des faits commis en bande organisée de tentative de vol du 9 novembre 2013 (questions 1 à 3), vol du 23 décembre 2013 (questions n° 9 à 11), tentative de meurtre du 23 décembre 2013 (questions n° 12 et 13), tentative de vol du 6 octobre 2014 (question n°20 à 22) et tentative de meurtre du 6 octobre 2014 (questions n° 23 et 24) et procèdent d'une action unique ; qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité de ces chefs, la cour d'assises a violé le principe sus-énoncé et la règle non bis in idem ; 2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'il ressort de la feuille des questions et de la feuille de motivation que les véhicules volés, objet des déclarations de culpabilité des chefs de recel en bande organisée, ont été utilisés pour préparer, en bande organisée, les tentatives de vol, vol et tentatives de meurtre aggravés ; que leur détention est indissociable desdites tentatives de vol, vol et tentatives de meurtre ; qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité des chefs de recel de véhicule volé en bande organisée entre le 23 juillet et 13 décembre 2013 (questions n° 6 à 8 et questions n° 16 à 18) et tentative de vol en bande organisée avec arme du 9 novembre 2013 (questions 1 à 3), vol en bande organisée avec arme du 23 décembre 2013 (questions n° 9 à 11), tentative de meurtre en bande organisée du 23 décembre 2013 (questions n° 12 et 13), ainsi que des chefs de recel de véhicule volé en bande organisée entre le 3 juin 2014 et le 6 octobre 2014 (questions n° 25 à 27), la cour d'assises a violé le principe susénoncé et la règle non bis in idem. » Répon