cr, 9 novembre 2021 — 21-84.928

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-84.928 F-D N° 01474 RB5 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 août 2021, qui, dans l'information judiciaire suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef d'homicide volontaire, M. [X] a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2019. 3. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2021, dont l'intéressé a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ qu'il résulte de la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1] publiée au journal officiel du 13 juillet 2021 et produite devant la chambre de l'instruction que, dans une cellule de 10,2 m² de cet établissement, annexe sanitaire incluse, l'espace personnel dont dispose un détenu est de 2,70 m² en cas d'occupation par deux personnes, et de 1,28 m² en cas d'occupation par trois personnes, cet espace personnel étant calculé après retranchement non seulement des sanitaires mais également des lits superposés, de la table, des chaises, de l'étagère ou des casiers, du réfrigérateur et, le cas échéant, du matelas au sol ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner si les allégations de conditions indignes de détention étaient crédibles, précises et actuelles, au regard des seules constatations qui étaient les siennes dans un précédent arrêt rendu le 4 février 2021, que le détenu demandeur, dont il était acquis qu'il séjourne dans une cellule de 10,2 m² avec en permanence une ou deux autres personnes, disposait d'un espace personnel de 4,45 m² sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le mode de calcul de cette superficie et sans retrancher, s'agissant d'une cellule individuelle occupés par plusieurs détenus, de l'assiette du calcul de l'espace personnel le mobilier et les équipements précités, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il résulte de l'arrêt rendu le 4 février 2021 à l'égard du demandeur au pourvoi, auquel se réfère la chambre de l'instruction, que les conditions indignes de détention avaient été écartées, en dépit de ce que les annexes sanitaires n'étaient pas séparées du reste de la cellule et de l'absence d'intimité et du sentiment d'humiliation que cette absence de séparation créait lorsque la cellule était occupée par plusieurs détenus, par la considération qu'il avait été jugé dans une précédente décision que l'intimité du détenu était assurée par la pose d'un drap faisant office de rideau et qu'il [allait] de plus être mis un terme à l'absence des portes séparant l'espace sanitaire de la cellule selon le rapport établi par l'administration pénitentiaire, des travaux étant programmés à cette fin" ; qu'il résulte de la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1] publiée au journal officiel du 13 juillet 2021 et produite devant la chambre de l'instruction que les portes battantes présentes à l'ouverture de l'établissement pour séparer l'espace de la cellule et celui des sanitaires sont toutes cassées. Il ne subsiste aucun cloisonnement permettant de préserver un minimum d'intimité lorsqu'un détenu se lave ou se rend aux toilettes" ; qu'en l'état de cette recommandation qui, si elle portait sur la situation générale de l'établissement pénitentiaire, attestait l'absence de séparation des sanitaires pour chacun