cr, 9 novembre 2021 — 21-85.145
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° G 21-85.145 F-D N° 01475 RB5 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 780/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M.[G] a été placé en détention provisoire le 28 novembre 2020. 3. Il a formé les 29 et 30 juin 2021 deux demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2021. 4. M. [G] a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu' à l'appel des causes, Maître Francisot, avocat de la personne mise en examen, s'en est rapporté au mémoire déposé" et qu'ont ensuite été entendus Madame Ferranet, conseiller, en son rapport" puis Monsieur Vermeil, substitut général, en ses réquisitions" ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne permettant pas de déterminer si l'avocat de M. [G], ce dernier n'étant pas comparant, était présent à l'audience des débats après s'en être rapporté au mémoire déposé et a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.