cr, 10 novembre 2021 — 21-85.151

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 21-85.151 F-D N° 01495 MAS2 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 10e section, en date du 5 août 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [P] [U] des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [U] mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire. 3. Son avocat a présenté devant le juge d'instruction, le 13 juillet 2021, une demande de mainlevée exceptionnelle du contrôle judiciaire. 4. Le 20 juillet 2021, il a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire directement présentée devant la chambre de l'instruction, par application de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors que le juge d'instruction avait rejeté, le 19 juillet 2021, la demande formée devant lui, et notifié sa décision, le 19 juillet, à la personne mise en examen, le 27 juillet à l'avocat de celle-ci. Réponse de la Cour Vu les articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 7. Selon le second, tout délai de procédure pénale qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée directement devant elle le 20 juillet 2021 et y a fait droit. 9. En se déterminant ainsi, alors que le juge d'instruction avait répondu, le 19 juillet 2021, à la demande qui lui avait été présentée, le 13 juillet 2021, et que le délai de cinq jours qui lui était imparti pour statuer, qui avait débuté le lendemain du dépôt de la demande, et dont le terme était en principe, fixé au dimanche 18 juillet, avait été reporté au lendemain, par application de l'article 801 précité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 août 2021 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.